Répression des abus sexuels sur les mineurs : un texte qui sème le trouble

Projet de Loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Le projet de loi adopté à l’Assemblée nationale prévoit plusieurs mesures concernant la protection des mineurs contre les violences sexuelles. Le premier volet qui rallonge le délai de prescription à 30 ans fait consensus alors que le deuxième crée la polémique.

L’article 2 du projet de loi est présenté comme un dispositif efficace conçu en 3 volets.

– Lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, surprise et contrainte sont caractérisées. Le juge pourra déduire la contrainte et la surprise pour l’agression sexuelle et le viol. Cette première disposition s’attache à un article interprétatif et sera un outil immédiat pour le juge ce qui permet d’éviter la problématique de la non rétroactivité.
– L’aggravation des peines pour agressions sexuelles avec 2 niveaux de gravité. Sans pénétration : 7 ans, et avec : 10 ans.
– Au cours d’un procès pour viol aggravé sur mineur, si la cour d’assise acquitte l’accusé, le président de la cour, le juge, demandera cependant si une peine d’atteinte sexuelle peut être retenue.

Le volet qui sème le trouble est celui qui prévoit de nouvelles dispositions relatives à la répression des abus sexuels sur les mineurs, en particulier l’alinéa 2, les deux autres alinéas souhaitant marquer un progrès en matière de protection des mineurs.

La contrainte et la surprise peuvent se déduire pour un mineur de moins de 15 ans

Le premier alinéa permet donc au juge de déduire la contrainte et la surprise de l’âge de l’enfant. Il précise  que « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. »

Une requalification en atteinte sexuelle pour éviter l’impunité

Le troisième alinéa prévoit lui que « Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président doit poser la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences, contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. »

Une infraction alourdie

Le deuxième alinéa alourdit l’infraction d’atteinte sexuelle, en y intégrant la notion de pénétration. « L’infraction définie à l’article 227-25 est également punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsque le majeur commet un acte de pénétration sexuelle sur la personne du mineur de quinze ans. »